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Par un arrêt récent (Cass. Com 15 mars 2011), la Cour de cassation confirme que le nantissement du contrat n’a pas pour effet de « sortir » la valeur du contrat de l’assiette taxable de l’ISF.

En effet, la valeur de rachat peut être indisponible par l’effet d’une clause de non-rachat ou en raison de la finalité même de la souscription du contrat, la constitution d’une garantie par exemple.
Pour la Cour de cassation, l’indisponibilité ne constitue pas un obstacle à l’intégration de cette valeur dans le patrimoine du redevable. En effet, les contrats non rachetables, au sens de l’article 885 F du CGI, se limitent à ceux qui ne confèrent pas au contractant un droit de rachat.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat d’assurance vie était rachetable, de sorte que la valeur de rachat devait être incluse dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X…, peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l’exercice de la faculté de rachat, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

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