Pôle Patrimonial Professionnel

La transmission inter familiale d’une entreprise se réalise le plus souvent en pratique par le moyen d’une donation-partage.

Le recours à la donation-partage en effet permet de transmettre la valeur que représente l’entreprise à tous les enfants de manière parfaitement identique tout en respectant le travail réalisé par le ou les repreneurs.

En effet, les valeurs seront figées au jour de l’acte de donation-partage et non réévaluées au jour du décès.

En matière d’entreprise, cette particularité de la donation-partage est essentielle : en effet, par application du principe du rapport à la succession, les donations aux héritiers doivent être en principe rapportées à la succession selon leur valeur au jour du décès. Ce qui revient, en cas de reprise par un seul enfant, à faire bénéficier chacun des descendants de l’activité d’un seul.
La donation-partage, étant à la fois une donation et un partage emporte au contraire que les biens compris dans le lot de chacun des enfants ne seront pas rapportés à la succession.

Lorsqu’un seul enfant entend reprendre l’entreprise, il est naturellement envisageable de lui transmettre toutes les parts. Cependant, la donation-partage doit être égalitaire, pour éviter une remise en cause pour atteinte à la réserve de l’un des enfants.
Pour atteindre cet objectif, la donation partage peut pratiquement se réaliser avec soulte, l’entrepreneur donnant l’ensemble de ses parts à l’enfant repreneur à charge pour lui de verser une soulte à ses collatéraux pour respecter l’égalité du partage.
La donation avec soulte n’est cependant envisageable que dans l’hypothèse où :
– d’une part, le paiement de la soulte ne préjudicie pas à l’activité de l’entreprise et à l’intérêt du repreneur, ce qui suppose que le paiement de la soulte ne provienne pas du versement de dividendes.
– D’autre part, le mode de paiement de la soulte n’emporte pas une remise en cause du « Pacte Dutreil ».

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