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Un arrêt récent de la Cour de cassation permet de revenir sur une question classique, celle des rapports entre l’affectation d’un ou plusieurs contrats d’assurance vie en garantie d’un prêt in fine et l’exercice de la faculté de renonciation.

On sait déjà (Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 09-10475) que le fait d’affecter le contrat à une fonction de garantie du prêt ne prive pas le contractant du droit de renoncer au contrat, en application de l’article L. 132-5-1.

L’arrêt ici commenté (Cass. com., 22 mars 2011 n° 09-14883 10-17832) pose une question différente : la banque peut-elle se prévaloir de la clause prévoyant la résiliation du prêt en cas de perte de la garantie lorsque celle-ci est la conséquence de l’exercice par les contractants de la faculté de renonciation prorogée ?

En l’espèce, deux époux, pour réaliser une opération d’optimisation fiscale et financer des travaux d’une SCI, dont ils sont les seuls associés, ont recherché pour le compte de la société un prêt in fine d’1 524 490,17 euros d’une durée de dix ans, garanti par deux contrats d’assurance-vie souscrits par l’intermédiaire de la banque, par les deux associés auprès d’une compagnie d’assurance pour un montant de 457 347 euros chacun.

Outre la réalisation de travaux, la souscription du prêt avait pour but de rembourser aux associés leurs comptes courants, à hauteur de 5 MF chacun.

Deux ans plus tard, en juillet 2003, les associés constataient une baisse globale de 208.933 euros et réclamaient sans succès à la banque soit l’annulation de l’opération et le remboursement des intérêts et de la perte enregistrée sur les contrats, soit la garantie d’un taux de 4 %
Soutenant avoir été mal informés par la banque tant en sa qualité de prêteur que de courtier d’assurance, les associés et la SCI l’ont assignée en nullité du prêt pour réticence dolosive et, subsidiairement en réparation du préjudice subi, tandis que la banque a demandé que soit constatée et, au besoin, prononcée la résiliation du prêt, en raison de la perte de garantie du prêt.

Pour la Cour d’Appel, les associés sont recevables en leur demande de renonciation aux contrats d’assurance-vie : la compagnie d’assurance est condamnée à leur rembourser chacun le montant des primes investies. En effet, les juges du fond constatent l’absence de remise d’une notice d’information à un des souscripteurs au moment de la signature des bulletins d’adhésion et surtout l’absence de projet de lettre joint à la proposition d’assurance destinée à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation.

En revanche, la Cour d’appel rejeta leurs demandes de nullité du prêt et de dommages-intérêts.

La Cour de cassation (Cass. com., 22 mars 2011 n° 09-14883 10-17832 ) approuve la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande en dommages-intérêts car les associés, possédant un patrimoine mobilier et immobilier important, ne sont pas profanes en matière de gestion de patrimoine, mais des personnes averties et conseillées par un expert-comptable. La banque n’est donc pas tenue d’un devoir de mise en garde. De plus, les associés possédant déjà un portefeuille titres, pour la Cour de cassation, les époux avaient reçu une note d’information énumérant de manière très simple les différents supports d’investissement offerts selon les objectifs, la banque a parfaitement rempli son obligation d’information.

La demande de la banque en déchéance du terme et résiliation du prêt pour perte de la garantie est également rejetée : «la banque était directement à l’origine de l’irrégularité d’ordre public sanctionnée, par l’article L. 132-5-1, alinéa 2 du code des assurances, (…) , l’arrêt retient que dans ces conditions la banque étant par sa propre faute à l’origine de la perte de garanties, et non, comme elle le prétend, étrangère à cette disposition, ne peut invoquer de bonne foi le bénéfice de la déchéance du terme et que la SCI, étant par ailleurs à jour des règlements des intérêts, aucune inexécution contractuelle ne peut être invoquée par la banque au soutien de sa demande de résiliation du prêt ».

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