Pôle Patrimonial Professionnel

Le propriétaire d’un bien, objet d’une clause d’indisponibilité, ne peut pas en principe volontairement constituer au profit de tiers sur ses biens des droits réels principaux (tel qu’un usufruit par exemple).
Qu’en est-il d’une clause d’inaliénabilité ?
Sans doute, la clause portant interdiction d’aliéner interdit constitution d’un quasi-usufruit, compte tenu des prérogatives du quasi-usufruitier sur le bien consomptible. En sens contraire, la clause d’inaliénabilité n’interdit pas la constitution différée d’usufruit, c’est-à-dire prenant effet après la cessation (judiciaire ou non) de l’interdiction d’aliéner.
Mais ce sont les hypothèses médianes qui soulèvent difficultés, celle de la constitution immédiate d’un usufruit, temporaire ou viager, sur un bien non consomptible.
–    Sans doute, une telle constitution est possible si la clause exclut la seule aliénation en pleine propriété.
–    Dans les autres hypothèses, c’est à l’aune de l’intérêt que défend l’interdiction d’aliéner que s’appréciera la validité de la constitution de ce droit réel.

Sauf stipulations contraires de la clause, celle-ci devrait interdire également la constitution  volontaire de tout réel accessoire sur la chose. En effet, en cas de réalisation de la sûreté, le bien sortirait du patrimoine du débiteur de la clause. La constitution d’une sûreté devrait donc en principe être impossible.
La Cour de cassation en a cependant décidé autrement, dans un arrêt récent : « l’indisponibilité d’une valeur mobilière, quand elle est temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement » : Cass. Com, 30 septembre 2008, n° 07-12.768
Il ne faut pas en conclure que la clause ne produit pas effet. Le bien demeure toujours volontairement inaliénable. Il en résulte que le créancier ne peut réaliser la sûreté qu’à l’expiration de la période d’inaliénabilité,  sauf à  établir sa bonne foi, c’est-à-dire qu’il ignorait l’existence de la clause : dans ce cas la sûreté est réalisable avant la fin de l’inaliénabilité.
L’apport de l’arrêt est alors le suivant : la constitution volontaire de la sûreté ne peut être annulée sur le constat de l’existence de la clause : celle-ci n’a d’effet que sur son efficacité.

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