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L’articulation entre les prélèvements sociaux lors du décès et la fiscalité pose essentiellement deux questions :

-1) L’ordre de prélèvements

La question non traité par la loi est réglée par l’instruction fiscale précitée de novembre 2010

Les prélèvements sociaux liquidés lors du décès de l’assuré viennent en diminution du montant des sommes, rentes ou valeurs dues au titre des contrats concernés qui est imposable le cas échéant au prélèvement de 20 % prévu à l’article 990 I du CGI, étant précisé que la déduction de ces prélèvements s’effectue avant application de l’abattement prévu audit article.

2) Conséquences successorales.

Les prélèvements sociaux supportés sur les produits du contrat au jour du décès constituent-ils pour les héritiers du souscripteur assuré une dette déductible du passif successoral au sens de l’article 768 du CGI ?
Ni la loi, ni l’instruction fiscale ne se pronnoncent sur la question.
Selon l’article 768 du CGI, la déductiblité d’une dette est subordonnée à plusieurs conditions : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ».
–    La dette doit être la charge du défunt. Parce qu’ils portent sur les produits capitalisés et non sur la garantie, les prélèvements sociaux semblent bien constituer une charge de la succession du souscripteur/assuré. Certains auteurs sont cependant d’avis contraire. S’appuyant sur les travaux parlementaires, la stipulation pour autrui, et les difficultés pratiques d’application dans les cas où la clause bénéficiaire ne désigne pas les héritiers que souleverait  (), il en conclu que la dette est  la charge du bénéficiaire.
Il ne fait pas de doute que le législateur a raisonné dans l’hypothèse où les héritiers du souscripteur sont les bénéficiaires. Le mécanisme du prélèvement à la source est parfaitement cohérent avec cette situation.

Mais en indiquant expressement que les prélèvements sociaux n’ont pas pour assiette la garantie, le législateur semble exclure implicitement mais nécessairement que la dette soit à la charge du bénéficiaire.
–    La dette doit exister au jour du décès Pour être déductible, la dette doit exister dans son principe au jour du décès et son montant déterminé lors de la déduction .  Or, tel est bien le cas en l’espèce, le décès rend déterminable l’assiette des prélèvements sociaux qui existaient dans leur principe.
Ces prélèvements devraient donc constituer une dette déductible. Gageons qu’ils ne le seront pas, car toute la réthorique du monde ne peut masquer le fait que les prélèvements s’opèrent en réalité sur la garantie acquis par le bénéficiaire et non pas sur les produits dont le souscripteur était créancier lors de son décès…

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