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En principe, les prélèvements sociaux ont pour assiette les produits des contrats d’assurance-vie dénoués, qui n’ont pas déjà été soumis à ces prélèvements du vivant de l’assuré.
Lorsque le contrat dénoué est un contrat mono-support euros, les produits taxables sont donc ceux qui ont été acquis depuis la dernière inscription en compte de ces produits jusqu’au décès.
Pour les contrats en unités de comptes, les prélèvements  s’appliquent à l’ensemble des produits constatés ou acquis de la date de souscription du contrat au jour du décès de l’assuré. Cependant, si le souscripteur a opéré de son vivant des rachats partiels, la fraction des rachats correspondant aux produits, doit être déduite, celle-ci ayant déjà supporté des prélèvements sociaux.
Pour les contrats multi-supports, les principes, jusqu’à la loi de finance pour 2011, applicables étaient les mêmes que pour les contrats en unités de compte.

Il faut cependant tenir compte aujourd’hui de la règle du prélèvement au fil de l’eau sur le compartiment euros. Pour respecter le principe de l’interdiction de la double imposition, le législateur met en place un mécanisme de  régularisation.
«  Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l’excédent est reversé au contrat » (CSS, art. L. 136-7 III bis 1).
Cette régularisation peut entrainer une restitution du trop versé lorsque le montant de la contribution acquittée sur le compartiment en euros ou en devises est supérieur au montant de la contribution acquittée sur la totalité des produits attachés au bon ou contrat.
L’excédent est reversé au contrat.
« L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.
La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé
» (CSS, art. L. 136-7 III bis 2)

La mise en œuvre pratique de ce droit sera sans doute précisée dans l’instruction fiscale à venir.

En tenant compte des travaux parlementaires, on peut cependant envisager l’illustration suivante :

Exemple
Soit un contrat multi-supports sur lequel est versé 1 million d’euros, dont 700 000 euros sur le compartiment en euros. L’assuré décède au bout de cinq ans. Le rendement du compartiment en euros est de 3 %. Au bout de cinq ans, la valeur totale du contrat est de 1 051 805 euros avec une perte sur le compartiment en unités de compte

COMPARTIMENT EUROS
Année Rendement Montant des intérêts de l’année Prélèvements sociaux (12,1%) Valeur du compartiment Cumul prélèvements sociaux
N 3 % 700 000
N+1 3 % 21 000 2 541 718 459 2 541
N+2 3 % 21 554 2 608 737 405 5 149
N+3 3 % 22 122 2 677 756 850 7 826
N+4 3 % 22 706 2 747 776 808 10 573
N+5 3 % 23 304 2 820 797 293 13 393
COMPARTIMENT UNITES DE COMPTE
N Variation en pourcentage Variation en montant Valeur du compartiment Valeur totale du contrat
N 300 000 1 000 000
N+1 5 % 15 000 315 000 1 033 459
N+2 – 10 % – 31 500 283 500 1 020 905
N+3 – 5 % – 14 175 269 325 1 026 175
N+4 5 % 13 466 282 791 1 059 600
N+5 – 10 % – 28 279 254 512 1 051 805

L’assiette des prélèvements sociaux payés au décès est égale à la différence entre, d’une part la valeur totale du contrat au jour du décès diminuée de la valeur des versements effectués et, d’autre part, les intérêts nets de prélèvements sociaux assujettis au fil de l’eau, soit :
(1 051 805 – 1 000 000) – (110 686 – 13 393) = – 45 488
L’assiette des prélèvements sociaux ainsi déterminée est négative. Il faut restituer une partie des prélèvements sociaux. Pour calculer le montant de la restitution, il faut calculer le montant qui aurait été dû en l’absence d’assujettissement au fil de l’eau, c’est-à-dire :
(1 051 805 – 1 000 000 +13 393 ) x 12,1 % = 7 889 euros.
La différence de prélèvements sociaux est de :
13 393 – 7 889 = 5 504 euros.

Dans cet exemple, nous supposons constant le taux de prélèvements sociaux. Il est cependant probable que la règle s’applique alors que les prélèvements en cours de contrat ont été soumis à des taux différents de celui applicable au jour du dénouement. Dans ce cas, l’excédent à reverser au contrat sera calculé en comparant les contributions payées aux taux qui étaient en vigueur chaque année et le montant de contributions qui serait dû en intégrant les produits déjà soumis à contributions, au taux en vigueur à la date du dénouement, qui peut être supérieur

Le taux
Le taux applicable est celui en vigueur lors du décès de l’assuré, soit 12,1 % en 2010.
Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que le taux des prélèvements sociaux applicable soit fonction de leur date d’entrée en vigueur pour :
– les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ;
– les bons ou contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 25 septembre 1997, pour les produits acquis ou constatés jusqu’au 31 décembre 1997 d’une part, pour les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 afférents aux primes versées jusqu’au 25 septembre 1997 (ou aux primes assimilées à celles versée avant le 26 septembre 1997 définies aux paragraphes 12 à 19 du BOI 5 I-6-98) d’autre part.
A cet égard, il est rappelé que les dates d’entrée en vigueur des différents prélèvements sociaux sont les suivantes :
– le 1er février 1996 pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;
– le 1er janvier 1997 pour la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 3,4 % ;
– le 1er janvier 1998 pour le prélèvement social de 2 % et la CSG au taux de 7,5 % ;
– le 1er juillet 2004 pour la contribution additionnelle de 0,3 % destinée au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
– le 1er janvier 2005 pour la CSG au taux de 8,2 %8 ;
– le 1er janvier 2009 pour la contribution additionnelle de 1,1 % destinée au financement RSA

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