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En 2001, une femme est placée sous sauvegarde de justice, puis sous tutelle, avant de décéder peu après. Elle avait souscrit le 6 mars 1996, un contrat d’assurance vie, et désigné comme bénéficiaire, par un avenant du 8 juillet 1999, un couple. Par testament olographe du 17 octobre 2000, la femme avait également désigné ce même couple légataire universel.

Le fils naturel de la souscriptrice du contrat d’assurance vie assigne le couple en nullité de l’avenant du 8 juillet 1999. La cour d’appel rejette la requête de l’héritier au motif qu’il n’y a pas de preuves de l’insanité d’esprit de la défunte à l’époque de la souscription de l’avenant du 8 juillet 1999. En effet, précise la cour d’appel, « il ne ressort d’aucune constatation médicale précise et circonstanciée, ni d’aucun trouble du comportement qu’aurait manifesté [la défunte], qu’avant le mois de mai 2000, celle-ci ait été atteinte d’une obnubilation de ses facultés de raisonnement et de perception de sa situation personnelle, caractéristique d’une insanité d’esprit, ne s’étant jamais livrée jusqu’à cette époque à des actes inconsidérés, compromettant sa situation financière et matérielle et traduisant une incapacité à percevoir la réalité de cette situation, étant relevé que la désignation en juillet 1999 [du couple] en qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance vie qu’elle avait auparavant souscrit, ne compromettait en rien cette situation puisque le capital afférent à ce contrat ne pouvait être versé aux bénéficiaires qu’après son décès et que ce capital était toujours susceptible de rachat durant la vie de l’intéressé ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le fils de la défunte rappelant que « c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » et qu’aucune preuve de l’insanité d’esprit n’a pu être apportée en l’espèce, selon une appréciation souveraine de la cour d’appel.

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