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Depuis le 1er janvier 2010 (Loi n°2009-1646 de financement de la sécurité sociale pour 2010 du 24 décembre 2009), les prélèvements sociaux s’appliquent lors du décès de l’assuré, aux contrats d’assurance vie qui comportent une valeur de rachat ou une garantie en cas de vie accompagné d’ une  contre assurance en cas de décès.

En effet, selon l’article L. 136-7, II, du Code de la sécurité sociale (avant la réforme de la loi de finance pour 2011) :

sont assujettis aux prélèvements sociaux, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code :
a) Lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, lors de leur dénouement

b) Lors du décès de l’assuré, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du a .

Le voici après la réforme de la loi de finance pour 2011

1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :

« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

« – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

« – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;

« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

« En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l’excédent est reversé au contrat.

« En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

« 2. L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »


Pour l’administration, l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrats (contrats en euros et multi-supports, y compris les unités de comptes) ainsi qu’entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie ou en cas de décès) en les assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux.
La réforme a essentiellement cependant un raison financière. En effet, selon le gouvernement, « l’inégalité »  de traitement social entre les souscripteurs de contrats d’assurance vie entrainait des pertes importantes puisque « 20 % des contrats se terminent par le décès de leur souscripteur (Senat,  Rapport parlementaire N°90 de M. Vaisselle, 04 novembre 2009 ).
Mais les raisons économiques ne devraient pas aller contre la logique juridique. En effet, les prélèvements sociaux ont nécessairement pour assiette des produits. Or le décès à fait disparaître la créance de rachat pour ne laisser subsister que le droit du bénéficiaire sur la garantie. Pourquoi ne pas alors imposer également ce produit à l’IR ?

L’imposition aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie par l’effet du décès de l’assuré s’applique dès lors que le décès intervient à compter du 1er janvier 2010, quelle que soit la date de conclusion du contrat concerné ou de versement des primes.
La généralité de la formule pouvait laisser craindre une application rétroactive du dispositif. Lors des débats parlementaires, la possibilité de l’application des prélèvements aux produits capitalisés avant le 1er janvier 2010 a été en effet fortement critiquée. Même si, selon la commission des affaires sociales du Sénat, « il n’est pas possible d’opposer à cette disposition son caractère rétroactif dans la mesure où l’exonération fiscale ou sociale ne peut constituer une clause des contrats conclus entre les assureurs et leurs clients. Certes, cet élément est souvent pris en compte comme argument commercial mais la loi fiscale peut toujours être modifiée » (Senat,  Rapport parlementaire N°90 de M. Vaisselle, 04 novembre 2009 ), le gouvernement a fini par reconnaître qu’un tel effet, affectant la prévision des parties, n’étaient pas acceptables (Sénat, séance 12 novembre 2009, interventions E. Woerth ).
Aussi, l’instruction fiscale (Inst. Fisc., 15 novembre 2010, BOI 5 I-4-10, n° 28) précise-t-elle que lorsque le contrat d’assurance-vie prévoyait que le bénéficiaire a vocation à recevoir de la part de l’assureur un montant en euros (ou en francs) fixé lors de la souscription, l’imposition aux prélèvements sociaux au décès de l’assuré des contrats de l’espèce ne s’applique que pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2010.

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