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Pour toute nouvelle attribution effectuée à compter du 28 septembre 2012 – date de présentation du projet de loi de Finances en Conseil des ministres -, l’imposition de la plus-value d’acquisition se fera selon les règles de droit commun des traitements et salaires quelle que soit la durée de détention.

L’imposition forfaitaire de 18 % ou 30 % (en cas de non-respect du délai de conservation) jusqu’à 152.000 euros et de 30 ou 41 % au-delà, qui s’appliquaient jusqu’à présent, est donc remplacée par une imposition au barème de l’impôt sur le revenu (IR), dont la tranche marginale est de 45 % au-delà de 150.000 euros par part. Cette imposition est applicable quelle que soit la durée de conservation des options ou des stock-options.

Conséquence sociale de ce nouveau régime d’imposition : sur le plan social, ces avantages sont désormais assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et non plus sur les revenus du capital, soit un taux de 8 %, contre 15,5 % auparavant. La contribution sociale généralisée (CSG) étant déductible à hauteur de 5,1 %, le taux réel de prélèvements sociaux ressort ainsi à 5,5 %.

Censure sur la contribution salariale. Le rapporteur de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, Christian Eckert, souhaitait compenser cette différence de taux entre les deux CSG par une majoration du taux de la contribution salariale spécifique de 10 à 17,5 %, et même à 22,5 % en cas de nonrespect de la période d’indisponibilité de quatre ans. Il avait ainsi fait adopter un amendement en ce sens.

Ce choix aurait eu pour conséquence de porter à 72 % ou 77 %, selon la durée de détention, l’imposition marginale de ces gains et avantages. Jugeant que « ces nouveaux niveaux d’imposition, qui faisaient peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leur faculté contributive étaient contraires à l’égalité devant les charges publiques », le Conseil constitutionnel a censuré la mesure.

Plus précisément, la censure a porté sur les nouveaux taux de la contribution salariale prévue par l’article L. 137-14 du Code de la Sécurité sociale, ramenant la taxation marginale maximale de ces gains et avantages à 64,5 %.

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