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Un époux, marié sous le régime de la communauté, avait constitué avec un tiers plusieurs SARL.  Par la suite,  les associés cèdent la totalité des parts sociales des deux sociétés à une autre société. A  l’occasion de cette cession, les cédants se sont engagés à bloquer leurs comptes courants à un certain montant en exécution d’une convention de garantie d’actif et de passif .

Après la signature de la convention,  l’époux cédant et son conjoint assignent la société  cessionnaire en remboursement d’une somme, supérieure au montant convenu,  correspondant à la valeur du compte courant d’associé de l’époux. Le tribunal de commerce de Pontoise, saisi du litige, déboute le conjoint de l’ancien associé de ses demandes en remboursement du compte courant. Jugement confirmé en appel.

Le conjoint contesta, devant la Cour de cassation, cette solution en faisant valoir une jurisprudence déjà ancienne, selon laquelle la faculté d’agir en justice relève en principe de la gestion concurrente. En effet, aux termes de l’article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs. A ce titre, il a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens (Cass. civ. 1 , 19 mars 1991 : Bull. civ. I, n. 91 ; JCP 91, éd. G, IV, p. 290, et éd. N, Il, p. 335 ; D. 1991, inf. rap. 100 .- Cass. 2e civ., 22 févr. 2007 :  Bull. civ. 2007, II, n° 50 . – Cass. 1re civ., 4 juill. 2007 :  AJ fam. 2007, p. 401, obs. P. Hilt . – Cass. com., 28 avr. 2009 : Bull. civ. 2009, IV, n° 58 ).

Pour la Cour de cassation, cependant, «la cour d’appel a exactement retenu que Mme Z… n’avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d’associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d’un tel remboursement dût figurer à l’actif de la communauté » (Cass. 1ère civ., 09 février 2011, n° 09-68659).

L’époux contractant a donc seul qualité pour exercer l’action en remboursement du compte courant.

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence qui limite le principe de la gestion concurrente des actions en justice.

Ainsi, seul l’époux héritier appelé à la succession peut exercer, en demande et en défense, une action qui ne tend qu’au partage de ces biens (Cass. 1re civ., 2 avr. 2008, n° 07-11.254).

De manière générale, « les actions en justice davantage attachées aux qualités personnelles de l’époux pourraient être exercées par lui seul, les autres demeureraient soumises à la gestion concurrente » (J. Souhami, Gestion concurrente en régime de communauté et action en justice, JCP N 2010,1347)

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