Pôle Patrimonial Professionnel

Les deux réformes récentes des prélèvements sociaux affectant les produits des contrats d’assurance vie sont importantes à plusieurs titres, d’abord par ce qu’elles révèlent sur l’état des comptes sociaux ensuite en raison de l’atteinte qu’elles portent aux principes juridiques de l’assurance vie.

Mais elles sont également importantes parce qu’elles s’inscrivent dans un contexte plus général de réformes qui affectent l’attractivité fiscale et sociale de l’assurance vie.

Plusieurs dispositions antérieures à ces réformes ont en effet altéré l’intérêt que pouvait présenter pour un investisseur l’assurance vie et cette tendance, sans doute, se renforcera à l’avenir.  Il est à noter par exemple que, compte tenu de l’évolution des règles fiscales des successions et des libéralités, et en l’absence de revalorisation des abattements propres à l’assurance vie, ce contrat n’est plus toujours aujourd’hui un instrument concurrentiel de transmission à titre gratuit du patrimoine.
Demain la suppression de l’ISFet son remplacement par une charge nouvelle sur les revenus du patrimoine et les produits financiers diminueront encore davantage son attractivité.

Dans le cadre de cette première chronique nous allons revenir rapidement sur les points essentiels de ces réformes.

Les réformes des prélèvements sociaux affectant les produits des contrats d’assurance vie modifient les modalités de ces prélèvements et en particulier, et c’est le point essentiel, ses faits générateurs. La modification sur ce point est de deux ordres : d’abord, le législateur a créée un nouveau fait générateur (le décès de l’assuré) au prétexte de lutter contre une prétendue niche sociale, le législateur nie ensuite l’originalité irréductible des contrats multi-supports en revenant sur la légitime différence de traitement entre les compartiments euros des contrats multi-supports et les contrats mono-supports euros.
Ce sont ces points, pour l’essentiel, et leurs conséquences que nous allons détailler dans les prochains papiers. Cependant, en fonction de l’actualité, leur production pourra être entrecoupée d’autres notes, l’actualité primant toujours sur un blog…

Pour préparer les futurs papiers, quelques rappels :

Jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et la future loi de finance, le fait générateur des prélèvements sociaux était différent selon la nature du contrat. Les prélèvements sociaux s’appliquaient  aux produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie autres qu’en unités de compte, lors de l’inscription au contrat ou en compte de ces produits. Les  prélèvements sociaux sont donc opérés annuellement.
Pour les contrats en unités de compte ou les contrats « multi-supports », le fait générateur était  constitué par le dénouement du contrat en cas de vie ou son rachat.
La garantie décès ne constituant pas des produits de la capitalisation, mais une prestation distincte, n’était soumise ni à l’IR, ni aux prélèvements sociaux.

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 appliqua les prélèvements sociaux aux intérêts capitalisés sur les contrats en unités de comptes en cas de décès du souscripteur, faisant ainsi évoluer les faits générateurs des prélèvements sociaux (ils s’appliquent également nous le verrons aux montant des produits acquis ou constatés sur le contrat mono support « euros » au jour du décès de l’assuré depuis la dernière inscription en compte de ces produits jusqu’à la date du décès).
L’article 08 de la loi de finances pour 2011 aligne le rythme de l’imposition aux prélèvements sociaux du compartiment « euros » des contrats multi-supports sur celui des contrats en euros. Il prévoit également au dénouement du contrat un mécanisme de restitution des sommes acquittées « au fil de l’eau » lorsque le montant qui a été payé s’avère à la fin du contrat être supérieur au montant des prélèvements sociaux devant être acquittés après calcul du rendement final et effectif du contrat multi-supports.

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