Pôle Patrimonial Professionnel

THÈME 1 : BANQUE ET MARCHÉS FINANCIERS

Les placements responsables de plus en plus attrayants

Depuis quelques années, les investisseurs s’intéressent aux investissements socialement responsables. Ces investissements proposent des supports qui répondent aux critères financiers et qui prennent en compte des critères de nature environnementale, sociale et gouvernementale.

Cette dynamique a été perçue par le Ministère des Finances qui a créé le Label ISR pour les produits « d’Investissement Socialement Responsables », afin de rendre ces produits plus visibles pour les épargnants. Ce placement finance les entreprises qui contribuent au développement durable dans les secteurs d’activité́.

Le Label ISR détient 149 fonds labellisés, 41 milliards d’euros d’encours, et 32 sociétés de gestion. 

Afin qu’un fonds remplisse les conditions du Label ISR, il doit remplir six critères :

– les objectifs généraux (financiers et ESG) recherchés par le fonds. Il s’agit de vérifier que ces objectifs sont précisément définis et décrits aux investisseurs et qu’ils sont pris en compte dans la définition de la politique d’investissement du fonds ;
– la méthodologie d’analyse et de notation des critères ESG, mise en œuvre par les entreprises dans lesquelles le fonds investit ;
– la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille ;
– la politique d’engagement ESG avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit (vote et dialogue) ;
– la transparence de gestion du fonds ;
– la mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d’une économie durable.

Les critères ESG permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises. 

Malgré les efforts du Ministère des Finances, la France n’est pas dans le top 10 d’un classement sur le développement durable qui évalue les habitudes de consommation et les décisions d’investissement. Les pays européens n’occupent que la moitié inférieure du classement. Seuls les Etats-Unis sont dans le haut du classement.  

D’après une enquête de Schoders, près de deux tiers des participants ont augmenté leur allocation à ces placements depuis les cinq dernières années. 76 % des investisseurs interrogés déclarent que ces investissements responsables sont de plus en plus importants. 

Cette dynamique est à prendre en compte lors de l’allocation d’actifs. Les fonds proposés permettent de diversifier le portefeuille, selon les attentes du client et son appétence au risque. En effet, les fonds labellisés ont différentes classes d’actifs : actions, obligations, actifs monétaires. L’appétence au risque du client peut être assouvie selon la géographie des investissements.

Exemples de fonds labellisés :

 

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Sources : Schoders – lelabelisr.fr

La Financière de l’Échiquier : un avenir pour l’intelligence artificielle ?

Depuis quelques années, deux thématiques sont en vogue : les robots et l’Intelligence Artificielle (IA). Quelques sociétés de gestion ont décidé d’ouvrir des fonds concernant ces thématiques pour permettre aux investisseurs de placer leur argent sur la croissance de ces technologies.

En quelques chiffres : 

  • En moins d’un an, les flux cumulés dans ces fonds robotiques ont atteint 1,12 milliards de dollars dans le monde.
  • Le marché de la robotique et de l’IA pourrait atteindre 153 milliards de dollars en 2020 (83 milliards pour les robots et 70 milliards pour les produits à base d’IA). 

Le focus

La Financière de l’Échiquier (LFDE), est l’une des principales sociétés indépendantes de gestion d’actifs en France, fondée à Paris en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier.

La LFDE vient d’ouvrir en Juin 2018 un nouveau fonds actions nommé Echiquier Artificial Intelligence dont le gérant est Rolando Grandi. Ce fond souhaite s’implanter de manière durable en France et au Luxembourg pour ensuite pouvoir s’étendre au marché européen.

La LFDE est la première société de gestion Française à lancer un produit sur la thématique de l’IA ayant un très fort potentiel de croissance. Par comparaison, il existe un fonds plus ou moins similaire aux États-Unis émis par Global X, il s’agit du fonds Robotics & Artificial intelligence ETF (ISIN US37954Y7159). Ce fond US allie IA et robotique et c’est en cela que l’Echiquier Artificial Intelligence se distingue en misant uniquement sur la croissance de l’IA. Pour cela, le gérant distingue le fonds avec 4 segments :

  • Les développeurs d’IA aux fins de commercialisation = SERVICENOW (US)
  • Les entreprises qui utilisent l’IA pour optimiser leur productivité = FANUC (programmation de leur robot et développement des solutions d’IoT – internet des objets). 
  • Les entreprises qui fournissent l’infrastructure dans laquelle l’IA se déplace = HORTONWORKS (gestion des données en masse, entreprise de cybersécurité). 
  • Les entreprises qui développent des capacités sensorielles pour l’IA (vision, toucher, radars, capteurs) = NVIDIA 

L’Echiquier Artificial Intelligence investit dans les sociétés leaders du monde entier en forte croissance qui développent ou bénéficient de l’IA telles que Nvidia (7,4%), Alteryx (4,5%), Amazon (4,4%), Microsoft (4,3%), Netflix, Domino’s Pizza…

Analyse

La performance de l’OPC ne pouvant pas être communiquée au cours de sa première année d’existence, il pourra être intéressant de suivre l’évolution du fonds sur les années à venir. L’Echiquier Artificial Intelligence est destiné aux particuliers comme aux professionnels dans une approche de diversification de leurs investissements. La performance du fonds devrait être de 7,22% sur 3 ans, 18,23% sur 5 ans, 29,61% sur 8 ans et 41,48% sur 10 ans. Ainsi, ce fonds est intéressant pour des clients pouvant attendre un rendement à long terme. 

A noter que les frais maximums de souscription sont de 3% mais il n’y a pas de frais en cas de rachat. De plus, les frais de gestion prélevés par la société de gestion sont de 1,35% (déduits directement de la valeur liquidative brute du fonds).

Ce fonds investit dans des entreprises implantées dans le monde entier. Il faut ainsi anticiper le titre de change. En effet, les sociétés dans lesquelles le fonds investit sont à 74,8% situé aux Etats-Unis, 11,4% en Chine, 6,4% au Japon, 3,6% au Royaume-Unis, 2,3% au Pays-Bas et 1,6% en Suède. Ainsi, si la valeur du dollar s’écroule, le fond pourrait avoir un rendement plus faible. 

Les données d’Echiquier Artificial Intelligence

  • VL au 21/09/2018 est de 99,88 euros
  • Encours de l’OPCVM au 21/09/2018 est de 20,4 millions d’euros 
  • Niveau de risque 5/7 
  • Volatilité sur 3 ans 18,51
  • Horizon d’investissement sur 5 ans

Sources : lfde.com – boursorama.com – lesechos.fr – h24finance – quantalys.com

THÈME 2 : ACTUALITÉ

L’assurance-vie, en regain après l’année 2017

En 2017, la réforme fiscale avait inquiété en raison des changements annoncés : hausse des prélèvements sociaux passant de 15.5 % à 17.2 %. De plus, il y a eu instauration de la « flat tax », c’est-à-dire le prélèvement unique forfaitaire à 30 % (avec les prélèvements sociaux inclus et l’impôt sur le revenu à 12.8%). Auparavant, les produits tirés de l’assurance-vie lors d’un rachat étaient soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire déterminé selon l’âge du contrat : allant de 35% à 7.5%. Donc la fiscalité était au maximum à :

  • 40.5% (c’est-à-dire 35% de PFL + 15.5% de PS) lorsque le rachat était réalisé moins de 4 ans après l’ouverture du contrat ;
  • et de 23% (c’est-à-dire 7.5% de PFL + 15.5% de PS) lorsque le rachat était réalisé plus de 8 ans après l’ouverture du contrat.

Donc la « flat tax » enlève en partie cette antériorité fiscale. Il n’y a plus de PFL, ce qui permet de supporter une charge fiscale de maximum 30%, voire moins après 8 ans en raison de l’application des abattements spécifiques à l’assurance-vie, et en raison du taux de 7.5% qui peut s’appliquer au lieu de l’IR à 12.8%.

Pourtant, l’assurance-vie a toujours une place importante dans le paysage français, qui est même plus réjouissant : son taux de souscription est de presque 6 % supplémentaires qu’à la même période en 2017. C’est la montée des incertitudes économiques qui favorise un retour vers ce placement dit valeur sûre. Contrairement à ce qui était attendu, la baisse du rendement sur les fonds en euros s’est vue être moins importante.

Les chiffres résultant de l’enquête menée par le Cercle de l’épargne indiquent que presque la moitié des souscripteurs de contrats d’assurance-vie se disent être prêts à transférer une partie de leur épargne investie vers des placements plus risqués, tels que les SICAV. Selon la Fédération Française de l’Assurance (FFA), les versements sur les supports en unité de compte représentent 29 % des souscriptions.

D’autres, quant à eux, restent frileux à cette dynamique, craignant les retournements toujours possibles des marchés financiers.

Le prélèvement à la source entrant en vigueur en 2019 va certainement amener les français à augmenter leur épargne de précaution. La hausse de l’inflation, qui engendre une baisse du rendement réel des fonds en euros, amène les ménages à épargner davantage. 

Le Cercle de l’épargne annonce que pendant le mois d’août dernier, l’assurance-vie avait une collecte nette de 2.4 milliards d’euros, faisant suite aux 2.7 milliards d’euros du mois précédent. Ces éléments sont d’autant plus positifs puisque c’est le meilleur résultat enregistré depuis août 2010.

Les rachats ont été en baisse comparativement à ceux effectués en 2017 : pour la période de janvier à août, les rachats ont été de 78 milliards d’euros contre 83 milliards d’euros en 2017 sur la même période. Cela induit une augmentation de 3 % des encours sur les contrats d’assurance-vie sur une année. De façon générale, les rachats pendant la période d’août sont en baisse en raison de la période de vacances induisant une phase calme concernant les opérations patrimoniales.

Il semblerait que pour les derniers mois à venir de l’année, la dynamique à l’égard de l’assurance-vie reste stable en raison d’un certain nombre d’incertitudes économiques que sont l’inflation, les diverses réformes du gouvernement et d’autres facteurs.

Sources : Le Revenu – Les Echos – AgefiActifs – Le Cercle de l’épargne.

Le paiement par Smartphone

Le Master 2 Ingénierie du Patrimoine pense se moderniser.

De nombreuses études révèlent une antipathie croissante des consommateurs européens à utiliser l’argent liquide, de même, elles relèvent une baisse significative des retraits dans les distributeurs automatiques de billets.

En France, le comité d’action publique CAP 22, suggère dans un récent rapport d’en finir avec l’argent liquide. Sur le plan international, la banque centrale de Suède prévoit l’extinction des espèces en 2030, la Chine et la Corée du Sud prévoient un scénario identique pour l’année 2022. En Suède, les Smartphones ont déjà remplacé l’argent liquide dans les commerces et les banques.

À plus petite échelle et pour les transactions monétaires que nous effectuons, l’Association Ingénierie du Patrimoine cherche une solution plus adaptée, plus efficace et plus sécurisée que l’utilisation des espèces.

Nous nous intéressons à des moyens de paiement alternatifs. Il est opportun de faire un retour sur les nouvelles applications de paiement en vogue, et notamment l’application Lydia.

Comment ça marche ? 

L’application Lydia est un moyen de paiement par Smartphone. Il suffit de télécharger l’application depuis votre Smartphone, de créer un compte avec votre numéro de téléphone, un mot de passe, et de renseigner vos numéros de carte bancaire.

Quant à son utilisation, rien de plus simple, il vous faut taper le montant à régler. Vous présentez le QG code affiché sur l’écran pour payer dans le commerce, ou vous inscrivez le numéro de téléphone du bénéficiaire pour les paiements entre particuliers.

Rien de plus, votre compte est alors débité instantanément et le compte bancaire du destinataire, crédité.

La limite par encaissement est fixée à 1 000 euros, hors conditions particulières négociées avec le service commercial Lydia pour les professionnels et 250 euros pour les particuliers hors souscription à un compte premium.

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Cette application particulièrement fonctionnelle pose toutefois quelques interrogations concernant la sécurité des paiements ainsi que le traitement des données personnelles de ses utilisateurs.

Sécurisation des données personnelles : 

Lydia fait l’objet de déclarations à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté), conformément à la Loi N78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En conformité avec cette réglementation, l’application s’engage à être seule propriétaire des données fournies par ses utilisateurs.

Par ailleurs, l’application Lydia prend en compte les règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’application est alors légalement tenue par le régulateur français de conserver en archive intermédiaire certaines informations relatives à ses clients pendant une durée de 5 ans.

La protection des données personnelles est très encadrée par le législateur français, de même que les régulateurs s’adaptent aux nouvelles formes de paiement.

Une application réglementée : 

L’argent que vous transférez est en « transit » dans l’application. Le consommateur peut alors se demander « que se passe-t-il si je perds mon téléphone ? ».

Il faut voir le téléphone comme un simple outil de paiement et d’encaissement, il ne contient pas d’argent. La nécessité du code confidentiel protège le consommateur des utilisations détournées et il récupère ses fonds en se connectant sur un autre téléphone.

Pour plus de sécurité, l’activité de paiement en direct, en ligne ou par application est une activité réglementée.

L’application est alors soumise aux règles bancaires européennes qui sont appliquées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la Banque de France, mais la SFPMEI (Société Financière du Porte-Monnaie Électronique Interbancaire) contrôle également les flux traités par l’application.

La SFPMEI est une société d’accompagnement des entreprises qui souhaitent se positionner sur le marché du paiement et en particulier les modes de paiement innovants.

Quant à l’ACPR, c’est une institution adossée à la Banque de France en charge de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires, d’assurance et de leurs intermédiaires dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier.

Lydia est donc un moyen de paiement sécurisé qui permettrait à l’Association de faciliter son fonctionnement.

Affaire à suivre…

Sources : Les échos – le parisien – Lydia – ACPR – SFPMEI

THÈME 3 : JURIDIQUE

La mise en place du prélèvement à la source : les revenus d’activité

Avec une entrée en vigueur modifiée puis reportée, c’est finalement au 1er Janvier 2019 que le prélèvement à la source sera mis en place. Les contribuables sont d’ores et déjà sollicités afin de choisir le taux auquel seront soumis leurs revenus pour l’année 2019. Le montant de l’impôt se verra désormais directement prélevé sur les salaires, pensions de retraite ou allocations chômage chaque mois.

L’objectif premier du prélèvement à la source est de supprimer le décalage d’une année entre la perception des revenus et leur imposition afin de s’adapter à la situation réelle du contribuable. Il s’agit d’un changement de mode de recouvrement : les règles de calcul de l’impôt restent inchangées. Le montant de l’impôt reste constant. Un tiers collecteur va directement prélever la somme correspondant au montant de l’impôt – qui apparaîtra sur la fiche de paie – avant le versement du revenu net au contribuable.

Concernant l’assiette de l’impôt, ce sont toujours les revenus du foyer qui sont pris en compte. Le taux choisi par le contribuable à partir de cet été sera appliqué sur l’ensemble des revenus du foyer, de chaque personne le composant et y contribuant. Le contribuable peut opérer un choix entre différents taux, taux qui lui sera applicable sur l’année 2019. Il y a jusqu’à trois choix disponibles en fonction des situations : le taux personnalisé, le taux individualisé et le taux non-personnalisé.

Le taux personnalisé correspond au « choix par défaut » en l’absence de choix par le contribuable. Il est calculé par l’administration fiscale à partir des informations communiquées sur la composition du foyer et représente l’impôt sur l’ensemble de ce foyer. Cette solution concerne près de 94% des contribuables.

Le taux individualisé n’est disponible que pour les couples mariés ou pacsés qui remplissent une déclaration de revenus commune. Il a été mis en place afin de prévenir les inégalités au sein d’un couple qui disposerait, par exemple, d’un écart de revenus conséquent en donnant la possibilité d’opter pour des taux différenciés. Le montant de l’impôt ne change pas. Ce taux a uniquement un impact sur la répartition de l’impôt entre les deux revenus. Il s’agit, dans un souci d’équité, de permettre une répartition plus juste de la charge de l’impôt dans le couple.

Le taux non-personnalisé permet au contribuable de ne pas voir les informations transmises à son employeur, notamment dans un souci de confidentialité. Ce taux ne semble pas très adapté pour la plupart des contribuables car, ne tenant pas compte de la composition du foyer, il sera nettement supérieur au taux personnalisé. Or, le trop perçu par l’administration fiscale sera restitué sous la forme d’un crédit d’impôt l’année suivante.

Par exemple, dans le cas d’une personne établie avec sa famille et ayant des revenus très variables d’un mois à l’autre, ce taux ne paraît pas adapté. En effet, ce taux repose sur une évaluation de l’impôt selon la grille d’imposition d’un célibataire sans enfant. De plus, pour les mois où le contribuable paierait moins d’impôt selon le taux non-personnalisé, il sera tout de même redevable au minimum de l’impôt qu’il devrait payer s’il était soumis au taux personnalisé. Pour ce faire, il disposera d’un mois pour régulariser la situation et devra calculer lui-même la somme due. En cas d’erreur ou d’omission, il sera passible d’une majoration de 10%.

Au 16 septembre, les contribuables n’étaient que 0,9% à avoir choisi le taux non-personnalisé.

L’administration fiscale pourra également choisir d’appliquer ce taux au début d’une activité professionnelle et sans autre information communiquée par le contribuable. Il est toutefois possible de lui adresser une déclaration de situation pour la mise en place d’un taux personnalisé.

Pour la transition de mode de recouvrement, les revenus non exceptionnels de l’année 2018 bénéficieront d’un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Cependant, seront imposés en 2019 pour l’année 2018 les revenus exceptionnels qui ne rentrent pas dans les éléments vus précédemment (revenus de capitaux mobiliers, plus-values de cessions immobilières…). Aussi, les avantages des réductions et crédits d’impôts collectés au titre de l’année 2018, et les abattements seront automatiquement intégrés dans le taux, notamment concernant les frais professionnels et les déductions de pensions alimentaires.

Après de nombreuses années de débats concernant sa mise en place et ses modalités, l’arrivée du prélèvement à la source fait grincer des dents. Entre les prévisions de problèmes techniques ou administratifs et la mobilisation de tiers payeurs, certains points restent toujours assez flous alors que l’échéance se rapproche. Tous les tenants et aboutissants n’étant pas finalisés, des ajustements et compléments interviendront dans les prochains mois, notamment quant à la situation des salariés à domicile. Il sera intéressant de se pencher également sur l’application du prélèvement à la source concernant les revenus fonciers, ce qui sera traité lors de la prochaine veille !

Sources : economie.gouv.fr – cbanque.com – bfmbusiness.bfmtv.com

Résidence principale et SCI : conséquences sur le consentement des époux sur les actes de disposition

L’art. 215 al3 du Code civil prévoit que « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. »

Cet article est-il applicable quel que soit le mode de détention du logement de la famille ? Cette question s’est posée cette année dans un arrêt de la Cour de cassation (Civ1., 14 mars 2018, n°17/16482).

Dans cet arrêt, deux époux ont constitué une Société Civile Immobilière (SCI) dont Monsieur détenait 99 parts et Madame 1 part. La SCI a acquis un appartement qui a été occupé par les époux et leurs enfants. Il s’agissait donc de leur résidence principale. Monsieur, gérant de la SCI, autorisé par l’assemblée générale des associés, a vendu l’appartement sans que le consentement de son épouse ait été recueilli.

Madame a donc assigné son époux en annulation de la vente.

La Cour d’appel a rejeté sa demande au motif que la vente a été réalisée conformément aux statuts de la société.

L’argument prévisible de Madame a été d’invoquer l’art. 215 al3 du Code civil, duquel il découle que lorsqu’un bien constitue le logement de la famille, la vente de ce bien est subordonnée au consentement des deux époux. En effet, l’immeuble appartient à la société, mais ce sont les époux qui en détiennent les parts. La cession du logement familial devrait alors requérir l’autorisation des deux associés, représentants de la société.

Il en a été autrement de la position de la Cour de cassation. En effet, elle a estimé que la protection de l’art. 215 al3 du Code civil suppose que, « lorsque les droits appartiennent à une SCI dont l’un des époux au moins est associé, celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci ». Et en l’espèce, il n’était justifié d’aucun bail, droit d’habitation ou convention de mise à disposition de l’appartement au profit de ses associés.

La Cour de cassation a donc approuvé les juges du fond et estimé que l’épouse ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 215 al3 dans ce cas. Elle exige dans ce cas précis une occupation juridique du logement, et non plus une occupation de fait. Cela implique que l’occupation effective du logement, son occupation factuelle, n’est pas suffisante pour conférer la protection accordée au logement de la famille. Il manque l’occupation juridique.

En outre, le seul fait d’être titulaire de parts sociales ne suffit pas pour conférer un droit sur le logement. Il manque ici la volonté de la société de conférer un droit de jouissance. 

Jean-Jacques Lemouland et Daniel Vigneau préconisent donc en pratique de « préciser les choses à ce sujet car l’article 215, alinéa 3, suppose, pour être applicable, qu’il y ait bien pour les époux des droits qui assurent le logement de la famille. Il semble en pratique que certains l’oublient lorsqu’ils recourent à une société pour acquérir un tel logement et se bornent à l’occuper comme s’ils en étaient eux-mêmes propriétaires. » Cette décision rend nécessaire la conclusion d’une convention conclue entre la société et les époux pour justifier l’occupation gratuite.

Il découle de cette décision que la SCI forme un écran entre la protection de l’art. 215 al3 du Code civil et l’époux minoritaire de ladite SCI. Cet associé minoritaire pourra donc seulement se protéger, non pas en comptant sur les seuls effets de la loi, mais en s’assurant clairement d’une autorisation d’occuper les lieux, soit dans les statuts, soit dans un titre distinct. Sinon, il sera contraint d’accepter la vente du bien, ou tout autre acte de disposition. Tout comportement de sa part allant dans un sens contraire serait sinon vu comme une ingérence dans la gestion de la société.

La démarche de la Cour de cassation parait simple : l’art. 215 al3 prévoit que les époux ne peuvent pas disposer l’un sans l’autre, mais la société civile n’étant pas l’époux, l’appartement n’appartenait pas au mari mais à la SCI. Le consentement à la vente ne pouvait donc pas provenir du mari. Par conséquent, le consentement de l’épouse n’était pas nécessaire.

Cette décision est quelque peu à contrecourant de la jurisprudence qui a pourtant eu l’habitude d’élargir la protection de l’art. 215 al3. Par exemple en 2006, le texte a été considéré applicable à la résiliation d’un contrat d’assurance garantissant le logement contre l’incendie.

Mais cette solution qui semble sévère est à nuancer car si la SCI avait effectivement contenu une clause dans ses statuts prévoyant un droit d’occupation aux associés (donc aux époux), la protection de l’art. 215 al3 se serait appliquée. En effet, si l’autorisation avait été accordée expressément par la SCI d’occuper les lieux, soit en vertu du droit d’associé du demandeur, soit sur le fondement d’un titre accordé par la personne morale, la vente non soumise à l’accord des deux époux aurait été condamnée par l’art. 215 al3. Un arrêt avait d’ailleurs été rendu en ce sens par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 11 mars 1986 (n° 84-12.489).

Pour Bernard Vareille, cette décision signifie que c’est « la logique de la personnalité morale qui tient en respect celle du régime primaire impératif ». Se pose alors la question de la mauvaise foi. En effet, un époux pourrait être tenté, ayant eu connaissance de cette décision, d’apporter la résidence principale à une SCI constituée avec son conjoint dont il est majoritaire, pour le faire échapper à la protection de l’art. 215 al3 du Code civil et pouvoir espérer en disposer quand il le souhaite. Seule restera alors ouverte l’action en fictivité contre la société, constituée seulement pour contourner la loi. Mais se pose ici toute la difficulté, car la fictivité n’est malheureusement pas des plus évidentes à prouver.

Cette décision évoque à Damien Sadi une « société civile qui rejoint ainsi la communauté universelle au rang des stratégies patrimoniales modernes empoisonnées » …

Sources : Agefi Actifs – Dalloz

Références : Cour de cassation – Première chambre civile – 14 mars 2018 – n° 17-16.482 

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