Pôle Patrimonial Professionnel

Jurisprudences :

  • CJUE, arrêt du 22 octobre 2015, Hedqvist, C-264/14: , l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » est exonéré de la TVA
  • CJUE, arrêt du 2 septembre 2015, Groupe Steria, C-386/14: l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales est contraire au droit de l’Union
  • Cour de cassation, Civile 1°, 21 octobre 2015, 14-21.337: la renonciation à un droit de retour conventionnel n’a pas d’incidence sur le droit de retour légal.

CJUE, arrêt du 22 octobre 2015, Hedqvist, C-264/14 

La Cour européenne a reconnu dans cet arrêt que les « bitcoins », et plus précisément, les opérations d’échange de monnaies en « bitcoins » et inversement, entraient dans le champ d’application des exonérations  prévues par la Directive TVA (Directive 2006/112/CE). Ainsi, les échanges de monnaies en « bitcoins » sont considérés comme des prestations de service à titre onéreux, portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ». Une intervention contraire, serait allée à l’encontre de l’objectif de la directive sus-citée.  A ce titre, ces opérations, ne sont pas soumises à TVA.

 

Bitcoin
Rappels : Les « bitcoins » sont une monnaie virtuelle, utilisée via internet, auprès des acteurs économiques qui l’acceptent. En France, elle n’est pas reconnue comme une véritable monnaie dès lors qu’elle n’est pas immédiatement convertible (on ne peut pas créditer son compte en banque de « bitcoins ») et qu’elle n’a pas d’effet libératoire légal. Attention ! Le terme Bitcoins, commençant par une majuscule, renvoie au système d’échange des bitcoins, en minuscule.

Lire : Les echos, lexique


CJUE, arrêt du 2 septembre 2015, Groupe Steria

Dans un contexte européen, le groupe Steria, possédant des filiales étrangères, estime que la réglementation française, permettant aux sociétés mères de déduire la quote-part de 5% des bénéfices dividendes reçues de leurs filiales, lorsqu’elles sont françaises, et ainsi de ne soumettre à aucun impôt ces dividendes, porte atteinte, de manière injustifiée à la liberté d’établissement. C’est aussi en ce sens qu’a répondu la CJUE, considérant que « la réglementation française en cause désavantage les sociétés mères qui détiennent des filiales établies dans d’autres États membres, ce qui est de nature à rendre moins attrayant l’exercice par ces sociétés de leur liberté d’établissement, en les dissuadant de créer des filiales dans d’autres États membres. ». Une affaire qui pourrait bien avoir un impact sur la prochaine loi de finance. Affaire à suivre…


Cour de cassation, Civile 1°, 21 octobre 2015

Dans cette affaire, des parents ont fait donation à leur fille d’un terrain bâti avec stipulation d’un droit de retour auquel ils ont renoncé en août 2008. Peu de temps plus tard, leur fille décède et les parents demandent le retour de leur bien, invoquant la nullité du testament de leur fille, léguant la totalité ses biens à son frère et l’usufruit des biens donnés à ses parents. La cour de cassation, estime, à l’inverse de la cour d’appel, que la renonciation des parents à ce droit de retour stipulé dans la convention de donation, était sans effet sur le droit de retour légal dont disposaient les parents.

Actualités économiques et financières à suivre :

  • L’assemblée nationale continue de travailler sur le projet de loi de finance pour 2016 dont l’étude devrait se terminer le 17 novembre par le vote (voir annexe + article Gestion de Fortune, n°264 p44).
  • Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, adopté en 1relecture par l’Assemblée nationale le 27 octobre 2015.
  • Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à mettre en œuvre pour les revenus de source française des non-résidents un crédit d’impôt, permettant l’application de l’année blanche dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de retenue à la source.
  • OPA Darty : La FNAC organise un rapprochement stratégique. Voir l’article du journal Le Monde

Rappels : L’Offre Publique d’Achat est une offre par laquelle un acteur du monde financier propose à un autre de racheter la totalité de ses titres pour un prix fixé unilatéralement. Elle peut être obligatoire lorsque 30% du capital d’une société cotée se retrouver détenus dans une seule main.

Cf : définition du lexique les echos


Actualité du monde de la gestion de patrimoine :

Salon des métiers de la gestion de patrimoine : Le 30 novembre ! Centre étoile Saint-honoré Paris 8° – Attention : seules 300 places sont disponibles ! Informations et inscriptions.

Articles à lire :

  • Agefi Actifs : la bonne intelligence transgénérationnelle : Dossier portant sur la donation-partage, outil aux bénéfices souvent méconnus par les praticiens. Observé au regard de la loi du 23 juin 2006 la rendant utilisable non seulement au profit de ses héritiers présomptifs mais, au-delà, au profit de descendants de rangs différents. Revue : Agéfi Actifs, édition du 23 octobre.
  • Gestion de Fortune : PERP : Quelle imposition du retrait en capital ? Cet article sera très utile aux assureurs. Reprenant l’épopée juridique de Apicil Assurances, concernant l’imposition du retrait anticipé sur un PERP suite à l’expiration des droits aux allocations chômage. A retenir: « Seule la rente versée au terme du PERP subit l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des rentes et retraites […] la force obligatoire des contrats [dans le silence de la loi concernant le régime social …] interdit d’assimiler la prestation versée sous forme de capital à la rente versée au terme du PERP » (décision du juge de proximité du 22 juin 2015)
  • Agefi Actifs : Regard sur six propositions de la FNDP : Présentations, analyses et réponses à des questions patrimoniales par différents membres de la FNDP. Allant du « cautionnement par des sociétés civiles ou commerciales dans des groupes familiaux» à la « sécurisation de la vente d’actions non cotées par un mineur sous administration légale pure et simple », la FNDP fait un réel travail de doctrine, à proprement parlé, et de synthèse, développant en quelques lignes les problèmes qui se posent et les solutions que ses membres proposent d’y apporter.

– Anaïs Baleynaud

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