Pôle Patrimonial Professionnel

La suppression du bouclier fiscal et la réforme du seuil et des tarifs de l’ISF ont occulté certaines dispositions intéressantes du projet de loi de finances rectificative.

En effet, parmi les axes de réformes portés par le projet de loi figure une proposition de modification du Pacte Dutreil qui n’est pas sans intérêt.

Rappelons qu’afin d’optimiser fiscalement la transmission des titres de la société, il convient d’utiliser les dispositions de l’article 787 B du CGI. Ce texte prévoit une exonération partielle de 75 % des droits de mutation à titre gratuit (par donation ou succession) des parts ou actions de société ayant une activité commerciale ou industrielle notamment.
Afin de bénéficier de cet article, les parts ou actions de la société doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation.
Le donateur doit s’engager avec un ou plusieurs associés à conserver collectivement les droits sociaux de l’entreprise pendant une période d’au moins deux années. Cet engagement doit porter sur au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote de la société. Parmi les membres de cet engagement collectif doit s’engager un mandataire social de l’entreprise.

Le ou les donataires ou légataires  doivent prendre l’engagement dans l’acte de donation de conserver les actions transmises pendant une durée de 4 ans à compter de la date à laquelle se termine l’ECCT.

Selon le projet de loi, l’engagement collectif initial pourrait être ouvert à un nouvel associé sans que la signature d’un nouveau « pacte » soit nécessaire, à condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans ;
– en cas de cession de ses parts ou actions par l’un des associés parties à l’engagement collectif, l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et d’ISF ne serait pas remise en cause pour les autres signataires, si ces derniers conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement et que les droits attachés à ces titres respectent le seuil, selon le cas, de 20 % ou 34 %, ou si le cessionnaire souscrit à l’engagement collectif de manière à ce que le pourcentage de droits demeure respecté et à la condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

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