Pôle Patrimonial Professionnel

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, ont présenté le 13 novembre 2013 un projet de loi de finances rectificative pour 2013.

La loi de finances rectificative (LFR) modifie en cours d’exercice la loi de finances de l’année. Couramment appelée « collectif budgétaire », la loi de finances rectificative prend principalement en compte les évaluations révisées des ressources de l’État (pour tenir compte des écarts entre les prévisions et les recettes effectivement encaissées), apporte aux crédits les modifications nécessaires et détermine le nouvel équilibre budgétaire qui en résulte. Le contenu et la structure des lois de finances rectificatives sont définis par la loi organique sur les lois de finances (LOLF).

Il est rappelé que la prévision de croissance française reste à + 0,1 %, et que le déficit public visé est de 4,1 % du PIB en 2013 (contre 4,8 % en 2012). Les mesures fiscales, et notamment celle relative à l’assurance-vie, ont pour but de dynamiser la croissance et l’emploi.

Dans cette présentation, nous avons opéré une sélection sur les articles, du projet de loi, les plus pertinents dans le domaine de la gestion de patrimoine. Egalement, nous vous ferons part de nos observations pour chaque article énoncé.

Partie 1 : La fiscalité des particuliers

  • Article 7 : « Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie. »
  • Article 10 : « Simplification des obligations déclaratives en matière de fiscalité des particuliers. »
  • Article 17 : « Mise en œuvre des mesures fiscales du « plan bois ».»
  • Article 20 : « Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France. »
  • Article 21 : « Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme. »

 

Partie 2 : La fiscalité des entreprises

  • Article 8 : « Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes. » (p.9-10)
  • Article 9 : « Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP. » (p.10-11)
  • Article 12 : « Mesures de simplification en faveur des professionnels. » (p.11)
  • Article 18 : « Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC). » (p.11

Partie 1 : La fiscalité des particuliers

Article 7 : L’assurance vie

L’incitation à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie : « l’euro croissance »
Le rapport Berger Lefebvre prévoyait de réorienter 100 milliards d’euros de fonds de l’assurance vie vers le financement des entreprises. Ce nouveau contrat d’assurance vie, dont les contours avaient été définis dans ce rapport, s’inscrit dans cette logique.

1) Définition du contrat d’assurance vie « euro-croissance »

Il serait institué de nouveaux contrats d’assurance-vie, libellés en unités de compte portant sur des investissements dans certains secteurs déterminés, jugés utiles au développement de l’économie et principalement situés en Europe.

L’investissement serait à hauteur, au minimum, d’un tiers dans des secteurs déterminés : actions Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), logement social ou intermédiaire, entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) situés principalement en Europe.

Remarque : le projet de loi de finances rectificative définit les fonds « euro-croissance » comme des « bons ou contrats de capitalisation dont une part ou l’intégralité des primes versées peut être affectée à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. »

Synthèse

  • Nouveau produit mixte entre unités de compte et fonds euros
    • Fonds euros : capital garanti
    • Fonds en unités de compte : support plus dynamique mais risqué en capital
  • Allocation des actifs (choix des unités de compte) ciblée vers les actions de PME et ETI, dans du logement social et intermédiaire, ou encore dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Secteurs déterminés et situés principalement en Europe.

Ces contrats offriraient une garantie en capital au bout de huit ans. En pratique, cela signifie qu’en cas de retrait avant ce délai de huit ans, l’épargnant ne bénéficiera d’aucune garantie sur le capital de son investissement. Ainsi, le contrat présente un risque puisque l’épargnant, au moment du rachat, sera soumis au fonctionnement des contrats en unités de compte. En effet, le montant de son rachat correspondra à la valeur, à l’instant du rachat, des unités de comptes, lesquelles ont pu évoluer à la hausse comme à la baisse. Cette possible variation à la baisse (perte potentielle en capital) représente le risque majeur du contrat.

L’avantage de ce nouveau contrat résiderait dans son rendement supérieur aux contrats investis en fonds euros. En théorie, c’est une possibilité puisque l’investissement en unités de compte présente une plus forte volatilité tant de gain que de pertes. Le rendement élevé peut être atteint, sous réserve d’une bonne conjoncture.

A ce niveau nous pouvons faire une observation concernant l’investissement limité à des secteurs déterminés. Le principe dans un investissement de type actions est que le rendement élevé est d’autant plus atteignable lorsque le support est diversifié. Dans le contrat « euro-croissance », l’investissement étant limité à des secteurs déterminés – faible diversification – un risque de variation à la baisse du placement apparait car elle ne peut être compensée par une éventuelle variation à la hausse d’un autre support investi dans un secteur différent. De plus, les supports étant principalement orientés vers des entreprises situées en Europe, le contrat présente un autre risque : le risque de change qui est le risque lié à la variation du cours d’une devise par rapport à une autre monnaie.

Synthèse

  • Ce nouveau contrat promet aux épargnants une garantie de capital après huit ans, ce qui n’est pas le cas des contrats actuels en unités de comptes.
  • Le contrat « euro-croissance » est plus intéressant pour un investissement à long terme.

2) L’aménagement du régime fiscal

Neutralité d’incidences fiscales

La transformation d’un contrat d’assurance-vie existant en un contrat dont une part ou la totalité des primes est investie dans des engagements plus risqués (provision de diversification) serait neutre d’incidence fiscale, puisqu’elle n’entraînerait :

  • Ni la perte de l’antériorité fiscale pour les primes issues du contrat d’assurance-vie ;
  • Ni les conséquences d’un dénouement au regard de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Renforcement du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès des contrats

Afin de stimuler la souscription à ce type de contrat, le gouvernement encourage les souscripteurs à accepter un niveau de risque supérieur (par rapport aux contrats classiques en fonds euros) par la mise en place d’un régime fiscal de faveur des contrats transmis au dénouement par décès.

Ces contrats bénéficieraient d’un abattement d’assiette supplémentaire de 20 % sur les sommes inscrites sur ces contrats, avant l’application de l’abattement de 152 500 € (article 990 I CGI). Ce régime fiscal concernerait ces nouveaux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou ceux qui résultent de la transformation de contrats existants entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016. En outre, le taux de prélèvement sur l’assurance vie au décès du souscripteur sera porté de 25 % à 31,15 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant 902 838 €. Néanmoins, les héritiers bénéficieront toujours d’un abattement fiscal de 152.500 € sur l’assiette taxable.

Synthèse

  • Dénouement par décès du contrat « euro-croissance » : abattement d’assiette supplémentaire de 20 % avant l’application de l’abattement de 152 500 euros.
  • Taux de prélèvement sur l’assurance vie au décès du souscripteur porté de 25 % à 31,15 %
Fait générateur et prélèvements sociaux

Le fait générateur du paiement des prélèvements sociaux sur ces fonds « euro-croissance » serait l’atteinte de la garantie c’est-à-dire les huit ans d’ancienneté du contrat. Il s’agit là d’un nouveau fait générateur puisqu’il se trouve à l’intermédiaire de deux recouvrements : d’une part, celui des prélèvements sociaux au titre des contrats en fonds euros pour lesquels le paiement se fait chaque année « au fil de l’eau » et, d’autre part, pour les prélèvements sociaux dus au titre des fonds en unités de compte, pour lesquels le paiement n’est opéré qu’au dénouement du contrat (rachat ou décès).

En outre, en encourageant les épargnants à transformer leurs fonds euros en euro-croissance, le gouvernement se risque à voir se reporter, sur plusieurs années, des recouvrements annuels (fonds euros) de prélèvements sociaux qui sont des recettes fiscales. Solution trouvée, en taxant à 0,32 % les sommes transférées à la charge de l’assureur. Ceci correspondrait au dénommé « prélèvement ad hoc » énoncé dans le projet de loi de finances rectificative.

Synthèse

  • Le fait générateur du paiement des prélèvements sociaux, au titre du contrat « euro-croissance », sera fixé à l’atteinte de la garantie soit aux huit ans du contrat.
  • Contrat détenu en fonds euros transformé en euro-croissance : taxation des sommes transférées à hauteur de 0,32 % à la charge de l’assureur.

3) Observations

Dans un contexte de crise, l’assurance vie demeure malgré tout le principal placement financier des français. Cet investissement constitue, incontestablement, un levier important dans l’économie. Pour comprendre la création de ce nouveau contrat « euro-croissance » il faut s’intéresser à l’existant. En effet, le régime fiscal actuel des capitaux transmis par décès, au dénouement du contrat d’assurance vie, n’encourage pas les souscripteurs à prendre des risques dans leurs investissements (risque lié au choix du support). Toutefois, l’assurance vie reste un outil essentiel de la transmission, qui présente encore un réel succès. Ainsi, le contrat « euro-croissance » aménage un nouveau régime fiscal plus avantageux, notamment au dénouement par décès du contrat, pour encourager la prise de risque des épargnants (fonds investis dans des unités de compte). C’est pour ces raisons, qu’est proposée une réorientation du contrat d’assurance vie en faveur du financement de l’économie.

  • Article 10 : La simplification des obligations déclaratives en matière de fiscalité des particuliers

L’obligation pour les contribuables de joindre à leur déclaration des revenus souscrite sous forme papier les pièces justificatives établies par des tiers (attestations, factures, reçus, quittances…) pour le bénéfice des réductions d’impôt, crédits d’impôt et charges déductibles du revenu global, sera supprimée. Ces contribuables devront conserver ces justificatifs pour les présenter en cas de demande de l’administration.

La mesure s’appliquera à compter de l’impôt sur le revenu déclaré en 2014 sur les revenus de 2013.

Cette mesure de simplification permettra de traiter de la même manière les usagers qui souscrivent une déclaration papier et ceux transmettant leur déclaration par voie électronique qui sont déjà dispensés de joindre ces pièces.

  • Article 17 : La mise en œuvre des mesures fiscales du « plan bois »

Création d’un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA)

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 prévoyait la création d’un compte épargne d’assurance pour les bois et forêt (CEAF). Le décret du 3 juin 2013 fixait les conditions d’ouverture de ce compte permettant aux propriétaires de forêts, ayant souscrit une assurance contre la tempête, de placer en exonération d’impôt sur le revenu jusqu’à 2 000 € par hectare de forêt assuré et 50 000 € au global pour une rémunération d’au maximum 2%.

Toutefois, le CIFA se substituerait au CEAF et ne s’accompagnerait pas d’un avantage en matière d’impôt sur le revenu mais ouvrirait droit à :

  • Une exonération de l’assiette des droits de mutations à titre gratuit ;
  • Une exonération à concurrence de 75% des sommes déposées en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Ce secteur d’activité manque de culture assurantielle qui se combine à un coût de couverture trop élevé compte tenu de la faible rentabilité de son activité. Il est donc nécessaire de continuer à développer un régime assurantiel ces capitaux permettant de sécuriser les investissements et de responsabiliser les propriétaires.

Réforme du Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en forêt (« DEFI forêt »)

Le Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en forêt (DEFI) a été créé par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001. Cette mesure permet une réduction de l’impôt de 18% sur le revenu dans la limite de certains plafonds pour les contribuables domiciliés en France réalisant des investissements forestiers.

Le DEFI s’applique aux quatre types d’investissement suivants, avec des conditions d’éligibilité spécifiques :

  • « DEFI forêt » : acquisition de terrains en nature de bois et forêts, de terrains nus à boiser, ou bien souscription de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière (pour les S.E.F prise en compte de 60% des sommes investies) ;
  • « DEFI travaux » : paiements de travaux forestiers, par le contribuable ou par un groupement forestier ou encore une S.E.F dont le contribuable est actionnaire ;
  • « DEFI contrat » : rémunération versée dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat de gestion signé avec un expert forestier ou une coopérative forestière.
  • « DEFI assurance » : une part des versements de cotisations (ou fractions de cotisations) d’assurances couvrant le risque tempête, peut être déduite de l’impôt sur le revenu des personnes physiques depuis le 01/01/11. Cette réduction est égale à 90 % des cotisations payées, avec un montant maximum défini par hectare.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 apporte les modifications suivantes :

  • « DEFI forêt » : la réduction d’impôt sera désormais réservée aux acquisitions de terrains destinées à l’agrandissement d’une unité de gestion existante (acquisitions de terrains d’au plus 4 hectares chacun, qui permettent de porter la surface d’une unité de gestion à plus de 4 hectares). Ce dispositif est créé à compter de l’imposition des revenus 2014 et jusqu’en 2017.
  • « DEFI assurance » : la réduction d’impôt portant sur les versements de cotisations d’assurances couvrant le risque tempête est prolongée jusqu’en 2017. Le plafond de cotisation par hectare assuré est réduit progressivement chaque année, mais le plafond des dépenses est augmenté puisque désormais, le plafond de 6 250 €, ou 12 500 € pour un couple marié ou pacsé, ne s’apprécie plus globalement avec le plafond des dépenses de travaux forestiers.
  • « DEFI travaux » et « DEFI contrat » : les dépenses engagées dans ce but donnent désormais droit à un crédit d’impôt. Le taux du crédit d’impôt est de 18 %, porté à 25 % lorsque le bénéficiaire est adhérent d’une organisation de producteurs.

Le DEFI a pour objectif de dynamiser la gestion forestière des propriétaires privés. La réduction d’impôt prévue par les quatre volets du DEFI forêt s’éteint à la fin de l’année 2013. En l’état actuel, ce dispositif n’a pas permis d’atteindre l’objectif poursuivi de lutte contre le morcellement des parcelles. Sa reconduction nécessite, dès lors, une adaptation.

  • Article 20 : Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France

Application des nouveaux abattements pour durée de détention aux plus-values mobilières et créances entrant dans le champ d’application de l’exit tax
Il s’agirait de reprendre les abattements prévus par le projet de loi de finances pour 2014, en matière d’imposition des plus-values mobilières, ainsi que la suppression du taux forfaitaire de 19%. Rappelons que les abattements ne concernent pas les prélèvements sociaux. (Application de ces dispositions aux transferts de domicile fiscal intervenus dès le 1er janvier 2013).

Modification des modalités d’imputation des moins-values
Les moins-values réelles constatées lors de la cession effective pourraient s’imputer sur l’assiette devenue définitive des plus-values latentes (qui avaient été constatées lors du transfert de domicile fiscal). L’entrée en vigueur serait prévue pour les transferts de domicile intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Extension du domicile fiscal en France aux Etats européens en matière de dégrèvement de l’impôt en cas de donation
Actuellement, pour pouvoir bénéficier d’un dégrèvement d’impôt, le contribuable ayant transféré son domicile fiscal hors de France doit prouver qu’il n’avait pas effectué une donation dans le seul but d’éluder l’impôt. Cette obligation serait exigée uniquement lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un Etat hors de l’Union européenne ou hors de l’Espace économique européen. Application prévue pour les transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 21 : Réforme du régime d’imposition à l’IR des profits réalisés sur les instruments financiers à terme

Suppression du critère de localisation de l’opération (en France ou à l’étranger)

Extension du champ d’application à l’ensemble des instruments financiers tels que définis par le Code monétaire et financier

Unicité des régimes d’imposition

  • Pour les opérations réalisées à titre occasionnel :
    Les particuliers domiciliés fiscalement en France seraient imposés selon le régime des plus-values mobilières, avec possibilité d’imputation des pertes sur 10 ans, mais sans application de l’abattement pour durée de détention.
  • Pour les opérations réalisées à titre habituel ou professionnel :
    Les opérations réalisées à titre habituel et professionnel seraient imposées dans la catégorie des BNC, ou sur option des BIC (pour l’exercice professionnel).

Exception : taxe au taux de 75 % lorsque le teneur de compte, ou à défaut, le cocontractant est domicilié dans un Etat non coopératif
Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux profits et aux pertes réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Partie 2 : La fiscalité des entreprises

  • Article 8 : Capital investissement d’entreprise – PME innovantes

L’amortissement exceptionnel pour investissement dans les PME innovantes
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, investissant au capital de PME innovantes, pourraient amortir sur cinq ans le montant de leur investissement dans des PME innovantes. Ces sociétés pourraient amortir leurs souscriptions :

  • Au capital des PME innovantes ;
  • Dans des fonds communs de placement à risques ;
  • Dans des fonds professionnels de capital investissement ;
  • Dans des sociétés de capital risque majoritairement investis dans des PME innovantes.

Cela porterait donc sur les investissements réalisés directement au capital des PME ou par l’intermédiaire d’un fonds.

Ce dispositif présente deux limites, à savoir :

  • Investissement limité en proportion du capital : la société (et les sociétés qui lui sont liées) ne pourraient pas détenir plus de 20 % du capital de la PME ;
  • Amortissement limité : la valeur des titres amortis ne devrait pas dépasser 1 % du total de l’actif de la société.

Les titres de la PME innovante devraient être détenus au moins deux ans. Passé ce délai, si les titres sont cédés et une plus-value réalisée, le montant cumulé de l’amortissement réalisé serait réintégré. En l’absence de plus-value, l’amortissement resterait définitivement acquis.

Concernant les critères des PME innovantes bénéficiaires de ces investissements :

  • Entreprises qui emploient moins de 250 personnes ;
  • Chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
  • Entreprises qui consacrent au moins 15 % de leurs dépenses à la recherche, soit justifient de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par le label Bpifrance.

En outre, afin d’éviter le cumul d’avantages fiscaux à l’entrée et à la sortie, à l’issue du délai de cinq ans (durée d’amortissement) , il sera fait application du taux normal d’imposition à l’impôt sur les sociétés à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué pour l’imposition des plus-values de cession des titres.

L’entrée en vigueur de ce dispositif sera subordonnée à sa conformité au droit de l’Union européenne.

Cette mesure a pour but de soutenir le financement des PME innovantes. L’avantage de trésorerie, à augmenter le volume des contributions au financement en capital des PME, vise à encourager ce type d’investissement. D’autant plus qu’il faut noter que ce type de PME contribue à l’innovation, dans l’économie, vectrice de croissance. Concernant les limites énoncées, elles se justifient par le fait que ce dispositif n’a pas pour objet de faciliter le financement du rachat de PME par d’autres entreprises. Il tend simplement à offrir aux entreprises la possibilité de contribuer davantage au développement des PME concernées en participant à leur financement et à exploiter de possibles synergies au sein d’une même filière, cela avec une finalité d’innovation.

  • Article 9 : Création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP

L’étendue des avantages fiscaux dont bénéficient les SCOP
Cet article étend les avantages fiscaux, dont bénéficient les SCOP, aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société, au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

Les apports du dispositif, ces SCOP d’amorçage pourront ainsi de façon temporaire :

  • Déduire la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs ;
  • Constituer une provision pour investissement égale à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation ;
  • Bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises.

Ce dispositif a pour but d’encourager la reprise par les salariés d’entreprises pour assurer tant la pérennité de l’activité que les emplois qui y sont attachés. L’étendue des avantages fiscaux, dont bénéficient les SCOP, résulte de la volonté de favoriser ce type de reprise d’entreprise.

  • Article 12 : Mesures de simplification en faveur des professionnels

Pour les PME : harmonisation des seuils de franchises TVA, BIC, BNC
L’objectif est de simplifier la détermination du régime d’imposition de l’entreprise. L’uniformisation porterait sur le champ des activités concernées, les modalités d’actualisation des seuils, les années de référence et la nature des recettes. L’entrée en vigueur est prévue pour les revenus 2015.
Assouplissement des obligations de paiement de TVA dans le régime simplifiée
Cohérence des systèmes de télédéclaration et télépaiement

  • Pour les entreprises non soumises à l’IS : Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires.
  • Pour les entreprises soumises à l’IS clôturant leur exercice au 31 décembre : Identité des dates limites de dépôt du relevé de solde et du dépôt de la déclaration de résultats (report au 15 mai).
  • Formulaire unique pour les taxes annexes à la TVA.
  • Article 18 : Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC)

Pérennisation de l’exonération de la contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les montants distribués, des distributions réalisées par les SIIC au titre de leurs obligations de distribution.
Relèvement des taux de distribution obligatoire des bénéfices provenant de la location d’immeubles et actifs assimilés, et des plus-values de cession de ces même actifs, portés respectivement de 85 % à 95 % et de 50 % à 60 %.
Modification de l’article 115 quinquies du CGI, relatif à la retenue à la source, afin qu’il s’applique à une société étrangère qui réalise en France des bénéfices via un établissement stable qui a opté pour le régime SIIC.

 

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