Pôle Patrimonial Professionnel

Par Hervé Morell

Dans un contexte de mondialisation, il est relativement fréquent aujourd’hui que les couples mariés de nationalité française, quittent leur territoire pour s’installer dans d’autres états. Cette libre circulation des personnes entraine des conséquences pratiques importantes sur les règles applicables en matière de régimes matrimoniaux. En fonction des situations, la détermination de la loi applicable dans l’espace ne sera pas identique. En principe, pour un mariage célébré après le 1er septembre 1992, et en l’absence de loi choisie par les époux ou de contrat de mariage, la loi de la première résidence habituelle est la loi applicable au régime matrimonial. Lorsque les conjoints n’ont pas de résidence commune, c’est la loi de leur nationalité commune (Conv. La Haye, art. 4, al. 1 et 2) qui prévaut. Mais s’il y a changement de résidence, les biens appartenant aux époux postérieurement ne sont plus soumis à cette loi. Il y a mutabilité automatique (art. 7).

Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 10-27.016, FS P+B+I : JurisData n° 2012-007105) vient de préciser les principes applicables à la liquidation du régime matrimonial en droit international privé. Pour la première fois, l’arrêt aborde la mutabilité automatique qui constitue une exception au principe de permanence de la loi applicable au régime matrimonial et confirme qu’elle constitue un véritable bouleversement de leur traitement.

Le principe posé est le suivant : la loi de l’État où les époux ont leur résidence habituelle doit être appliquée en l’absence de désignation de la loi régissant leur union et à défaut de contrat de mariage.

Dans cette affaire, un homme et une femme, de nationalité française, se marient en 1999 dans l’État de New York. Un an plus tard, ils décident de rentrer en France. En 2007, l’épouse est assignée en divorce par son conjoint. La Cour d’appel, statuant sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, considère qu’ils doivent être soumis au seul régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France. Mais son arrêt est censuré au visa des articles 4, 7, alinéa 2, 1°, et 8, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

La Cour de cassation précise que la loi de l’État de New York devait être appliquée aux époux pour la durée de leur séjour aux États-Unis. Quant au régime légal français, il ne pouvait l’être qu’à compter de leur retour en France. Ainsi, la Cour affirme qu’il convenait de diviser leurs biens et de constituer deux masses, ce qui amène à appliquer deux lois concomitamment, « pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime ».

Par conséquent, lorsque les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi de l’État de leur résidence habituelle peut se substituer à celle qui était initialement applicable, c’est-à-dire la loi qui est généralement celle de leur première résidence habituelle après le mariage (Conv. La Haye 1978, art. 4). Trois hypothèses de mutabilité automatique sont envisagées dans l’article 7 de la Convention. La loi de l’État de la résidence habituelle des époux devient immédiatement applicable « si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité » (Conv. La Haye 1978, art. 7, al. 2, ch. 1) ou « si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’État de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans » (Conv. La Haye 1978, art. 7, al. 2, ch. 2).

Il est important de noter que quelle que soit l’hypothèse, le changement de loi applicable s’opère à l’insu des époux qui, bien souvent, ne le découvrent qu’au moment de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Dans cet arrêt, le régime matrimonial des époux a été initialement régi par la loi américaine en tant que loi de leur première résidence habituelle après le mariage (Conv. La Haye 1978, art. 4). Mais, à leur retour en France, une mutabilité automatique en faveur de la loi française s’est produite puisque la loi de l’État de leur nouvelle résidence habituelle était celle de leur nationalité commune (Conv. La Haye 1978, art. 7, al. 2, ch. 1). Enfin, il est important de rappeler que pour éviter une telle double liquidation, les époux peuvent recourir à la mutabilité volontaire de l’article 6 puisque la loi choisie pendant le mariage s’applique rétroactivement au jour du mariage (C. civ., art. 1397-4, al. 1).

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